M-9, r. 20 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec

Texte complet
34.1. Le Conseil d’administration reconnaît l’équivalence de la formation postdoctorale en médecine ainsi que de l’examen final et délivre un permis visé à l’article 33 de la Loi médicale (chapitre M-9) et, selon le cas, une attestation en médecine de famille ou un certificat de spécialiste à la personne qui s’est vu reconnaître une équivalence de diplôme en vertu de l’article 29 et qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle a complété, dans un programme universitaire non agréé, une formation postdoctorale équivalente en durée et contenu à celle prévue à l’annexe I;
2°  elle est titulaire d’un permis restrictif visé à l’article 35 de la Loi médicale depuis plus de 5 ans et les activités autorisées en vertu de ce permis correspondent à l’ensemble des activités exercées en médecine de famille ou dans l’une des spécialités énumérées à l’annexe I.
D. 588-2008, a. 1; D. 939-2008.